Un nouveau droit de préemption pour répondre à l’érosion littorale

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (JO 24 août) crée un nouveau droit de préemption afin d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Ce droit de préemption sera institué dans des zones délimitées par le PLU des communes littorales retenues dans une liste qui sera fixée prochainement par décret. Le texte opère […]

Publié le 11/11/2021

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (JO 24 août) crée un nouveau droit de préemption afin d’adapter les territoires au recul du trait de côte.

Ce droit de préemption sera institué dans des zones délimitées par le PLU des communes littorales retenues dans une liste qui sera fixée prochainement par décret.

Le texte opère une distinction entre les zones exposées à un recul du trait de côte inférieur à 30 ans dans lesquelles le droit de préemption s’appliquera automatiquement et ce sur l’ensemble de la zone (L. 219-1, alinéa 4), et les zones exposées à un recul du trait de côte plus lointain d’ici 30 à 100 ans dans lesquelles le droit pourra être instauré par la commune littorale ou l’EPCI sur tout ou partie du périmètre défini par le PLU (L. 219-1, alinéa 5).

La procédure de préemption est très similaire à celle du DPU et du DP ZAD: déclaration d’intention d’aliéner, visite du bien, demande de renseignements, transmission de la DIA au service des Domaines pour estimation, etc. (L. 219-6)

Le nouvel article L. 219-7 du Code de l’urbanisme prévoit toutefois qu’à défaut d’accord amiable, la juridiction compétente en matière d’expropriation fixe « le prix d’acquisition en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ». Un droit de délaissement est par ailleurs prévu au bénéfice du propriétaire.

Le bien préempté ou délaissé devra être géré « au regard de l’évolution prévisible du trait de côte » et faire l’objet d’une renaturation. Préalablement à cette renaturation, le bien pourra, temporairement, être occupé au travers d’une convention ou d’un bail et même faire l’objet d’aménagements temporaires.

Ce droit de préemption concernera les cessions d’immeubles et de parties d’immeubles, de droits indivis ou de parts de SCI, mais aussi les apports en nature au sein d’une SCI et les donations d’immeubles ou d’ensembles de droit sociaux.

À l’intérieur de ces zones de préemption, le droit de préemption urbain (DPU), le droit de préemption dans les ZAD et le droit de préemption commercial ne s’appliquent pas (L. 219-1, alinéa 6). Seul le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles prévaut sur ce nouveau droit de préemption (L. 219-1, alinéa 7).

Enfin, le droit de préemption « peut s’exercer en coopération » avec les SAFER sur les terrains à usage ou à vocation agricoles et sur les bâtiments d’exploitation agricole.

Par Hugo Vangrevelynghe

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