Rappel jurisprudentiel : l’Estimation Sommaire et Globale n’a pas à contenir le détail des termes de références
Par un jugement du 3 avril 2025[1], le Tribunal administratif de Rennes s’est prononcé sur le contenu du dossier d’enquête publique préalable à l’édiction d’un arrêté de déclaration d’utilité publique d’un projet, et plus particulièrement s’agissant du contenu de l’appréciation sommaire des dépenses. Cette pièce, qui doit obligatoirement figurer au nombre des éléments composant le […]

Par un jugement du 3 avril 2025[1], le Tribunal administratif de Rennes s’est prononcé sur le contenu du dossier d’enquête publique préalable à l’édiction d’un arrêté de déclaration d’utilité publique d’un projet, et plus particulièrement s’agissant du contenu de l’appréciation sommaire des dépenses.
Cette pièce, qui doit obligatoirement figurer au nombre des éléments composant le dossier d’enquête publique[2], a pour objectif de présenter à tous les intéressés l’ensemble des coûts de l’opération estimés à la date de l’enquête, afin que ces derniers puissent s’assurer que les travaux ou ouvrages ont un caractère d’utilité publique.
À ce titre, l’appréciation sommaire des dépenses présente notamment les coûts liés aux acquisitions foncières, lesquels sont, en pratique, notamment fondés sur l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE), lequel doit être sollicité dans le cadre des opérations d’expropriation poursuivies par les personnes publiques[3].
Par sa décision du 3 avril 2025, le tribunal, saisi d’un recours dirigé contre un arrêté de cessibilité, a jugé qu’aucune disposition n’impose que l’évaluation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat mentionne des ventes effectives sur le marché foncier local pour des biens similaires au soutien d’une évaluation. La juridiction a par conséquent écarté le moyen tiré de l’insuffisance de l’appréciation sommaire des dépenses soulevé par la société requérante.
[1] TA de Rennes, n° 2301234, 3 avril 2025
[2] Article R. 112-4 du code de l’expropriation
[3] Articles R. 1211-9 et R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales