Pouvoirs des directeurs de parcs nationaux et activités commerciales

CE, 15 novembre 2021, n° 435662 Par une décision rendue le 15 novembre, le Conseil d’État a fait prévaloir une interprétation large des pouvoirs de police des directeurs de parcs nationaux, l’élargissant à des autorisations d’activités commerciales. En l’espèce, une société était autorisée depuis 2012 à exercer des activités de Kayak et ce par le directeur […]

Publié le 11/12/2021

CE, 15 novembre 2021, n° 435662

Par une décision rendue le 15 novembre, le Conseil d’État a fait prévaloir une interprétation large des pouvoirs de police des directeurs de parcs nationaux, l’élargissant à des autorisations d’activités commerciales.

En l’espèce, une société était autorisée depuis 2012 à exercer des activités de Kayak et ce par le directeur du Parc national de la Guadeloupe. L’activité concernait également la pratique de randonnée subaquatique,  ainsi qu’une activité de balade via des bouées sur le site des îlets Pigeon à Bouillante, classé en cœur du parc national.

A la suite de plusieurs infractions commisses par la société, notamment pour avoir pratiqué certaines activités dans des conditions non conformes aux prescriptions de l’arrêté du directeur du parc, ce dernier décida d’abroger son précèdent arrêté.

Ce nouvel arrêté, pris le 17 février 2017, réduit notamment la fréquence des randonnées subaquatiques tout en supprimant l’autorisation de pratique l’activité de bouée tractée.

Afin de casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris (CAA Paris, 30 juillet 2019, n° 17PA23609), le Conseil d’État s’est fondé sur les articles L. 331-1 et L. 331-4-1 du code de l’environnement ainsi que sur l’article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et du II de la modalité 20 de l’annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe qui régit le pouvoir de police spéciale dont dispose, dans le coeur du parc national, le directeur du parc « pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d’exercice d’activités existantes, dans le but d’assurer le développement de la faune et de la flore et de préserver le caractère du parc national. Et ce, « alors même que l’arrêté en litige est intervenu à la suite de plusieurs infractions commises par la société XX qui avait pratiqué certaines des activités pour lesquelles elle bénéficiait d’une autorisation dans des conditions non conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté du directeur du parc national, celui-ci, en modifiant cet arrêté pour encadrer plus strictement les activités autorisées de la société dans le cœur du parc, a entendu assurer une protection effective de la faune et de la flore protégées face à des pratiques de nature à leur causer des dommages ».

Nous comprenons ainsi que le directeur du parc national de la Guadeloupe dispose d’un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d’exercice d’activités existantes, dans le but d’assurer la préservation de la faune et de la flore et de préserver le caractère du parc.

Par Hugo Vangrevelynghe

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