Périmètre de préemption en ENS : fin de la carence législative !

La loi Climat et Résilience corrige l’erreur de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et confirme la validité des périmètres de préemption ENS créés par l’Etat avant la décentralisation de la compétence aux Départements. 1. Avant les lois de décentralisation, la politique de protection des espaces naturels sensibles (ENS) relevait essentiellement de la compétence de l’Etat. A […]

Publié le 11/11/2021

La loi Climat et Résilience corrige l’erreur de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et confirme la validité des périmètres de préemption ENS créés par l’Etat avant la décentralisation de la compétence aux Départements.

1. Avant les lois de décentralisation, la politique de protection des espaces naturels sensibles (ENS) relevait essentiellement de la compétence de l’Etat. A cet égard il appartenait aux préfets de créer des périmètres de préemption dédiés aux espaces naturels sensibles. Ces périmètres permettent l’acquisition publique d’un bien situé en périmètre de préemption par substitution de l’acquéreur initial.

2. Le dispositif législatif relatif aux ENS a été modifié à la suite des lois de décentralisation et la compétence en la matière a été confiée aux départements avec la loi du 18 juillet 1985.

Les périmètres de préemption crées par les préfets avant cette loi demeuraient cependant valables, et les départements étaient habilités par la loi à exercer le droit de préemption sur de tels périmètres.

L’article L.142-12 du code de l’urbanisme prévoyait que :

« Le droit de préemption prévu à l’article L.142-3 dans sa rédaction issue de la loi susvisée s’applique dès l’entrée en vigueur du présent chapitre à l’intérieur des zones de préemption délimitées en application de l’article L.142-1 dans sa rédaction antérieure ».

3. Cependant, cette habilitation a été supprimée lors de la recodification du code de l’urbanisme par l’ordonnance du 23 septembre 2015. Dans le cadre de cette recodification, les dispositions de l’article L.142-12 du code de l’urbanisme n’ont pas été reprises, semble-t-il par erreur, puisqu’il s’agissait en principe d’une recodification à droit constant.

4. Or, par un avis du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat a mis en exergue cette carence et a considéré en conséquence que les périmètres de préemption en ENS crées avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985 sont caducs : « cette ordonnance a abrogé (…) la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure, sans reprendre les dispositions de l’article L.142-12 ».

La carence législative caractérisée par le Conseil d’Etat dans son avis du 29 juillet 2020 impliquait de lourdes conséquences pour la politique de protection des ENS. Ainsi, les décisions de préemption prises après le 1er janvier 2016 au titre des périmètres crées avant le 1er janvier 1986 étaient irrégulières, les titulaires du droit de préemption en ENS (ou les personnes intervenant par substitution ou délégation) n’étaient plus habilités à exercer le droit de préemption sur des périmètres crées avant le 1er janvier 1986.

5. Une intervention du législateur était donc attendue.

C’est chose faite avec la loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021.

Au titre du droit de préemption en ENS, le texte adopté définitivement prévoit :

«  (AN1) Article 233-57

  1. I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215-4-1 ainsi rédigé :

« (…) Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme ».

Ainsi, cette régularisation législative est synonyme du rétablissement de la validité des périmètres de préemption créés avant la loi du 18 juillet 1985 et la validation législative des décisions de préemption prises depuis le 1er janvier 2016.

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