Pas de renonciation au droit de rétrocession en cas d’accord amiable sur les indemnités

Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation précise qu’un propriétaire exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession dans le cadre d’un traité d’adhésion. Pour rappel, le droit de rétrocession est prévu par l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, […]

Publié le 02/02/2022

Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation précise qu’un propriétaire exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession dans le cadre d’un traité d’adhésion.

Pour rappel, le droit de rétrocession est prévu par l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.

La Cour de cassation considère pour justifier da solution que « . L’exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, une fois celui-ci acquis. »

Ce droit ne peut être acquis tant que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant même l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique.

Au cas présent, à la date de signature du traité d’adhésion, en juin 2007, le droit de rétrocession du propriétaire, exproprié en septembre 2004 n’était pas encore né. Il ne pouvait dès lors y renoncer.

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