Opération de restauration immobilière : le Conseil d’État renforce les garanties offertes aux propriétaires
Par un arrêt rendu le 1er octobre dernier et mentionné aux Tables du Recueil Lebon[1], le Conseil d’Etat a précisé les conditions de la légalité d’une opération de restauration immobilière (ORI) faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique. Le code de l’urbanisme fixe la procédure applicable au titre d’une telle opération[2], au cours de laquelle les […]
Par un arrêt rendu le 1er octobre dernier et mentionné aux Tables du Recueil Lebon[1], le Conseil d’Etat a précisé les conditions de la légalité d’une opération de restauration immobilière (ORI) faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Le code de l’urbanisme fixe la procédure applicable au titre d’une telle opération[2], au cours de laquelle les propriétaires ou copropriétaires concernés doivent être informés, d’une part, du programme des travaux à réaliser au stade de l’arrêté prononçant la déclaration d’utilité publique, et d’autre part, du programme détaillé des travaux leur incombant, cette information devant intervenir lors de la notification de l’ouverture de l’enquête parcellaire.
A l’aune de la jurisprudence Danthony[3], le Conseil d’Etat souligne que « [ces] notifications constituent des garanties données au propriétaire d’un immeuble compris dans le périmètre de l’opération afin de lui permettre, le cas échéant, de faire connaître son accord pour réaliser lui-même les travaux lui incombant ou son intention d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, de sorte que son immeuble ne fasse pas l’objet d’une expropriation. »
Le Conseil d’Etat juge donc que la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier en considérant que si le requérant ne s’était pas vu notifier le programme détaillé des travaux à réaliser sur son bien, ce dernier n’avait toutefois pas été privé d’une garantie dès lors que la délibération fixant le programme des travaux à réaliser sur l’immeuble lui avait été notifié et qu’en outre, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’aurait pas été en mesure de réaliser les travaux lui-même ou de les faire réaliser.
La sécurisation des procédures d’expropriation des opérations de restauration immobilières déclarées d’utilité publique implique par conséquent de veiller à la double notification du programme des travaux et du programme détaillé des travaux aux propriétaires concernés, afin d’assurer le respect des garanties dont ceux-ci bénéficient au titre d’une telle procédure.
Cette décision invite les collectivités et opérateurs d’aménagement à une vigilance accrue dans la conduite et la sécurisation de leurs ORI.
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[1] Association Vivre dans la Cité et M. D…, n° 504917
[2] Articles L. 313-4 et suivants et R*313-23 et suivants du code de l’urbanisme
[3] Conseil d’État, Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033