OBJECTIF(S) ZAN – Les définitions règlementaires

La Loi climat et résilience du 22 août 2021 a renvoyé au gouvernement le soin de préciser, par décret, les conditions d’application des notions clés entourant le ZAN. Ces définitions règlementaires ont néanmoins soulevé de vives critiques, conduisant à  leur réécriture.   La loi Climat et résilience du 22 août 2021, après avoir défini les notions […]

Publié le 13/06/2023

La Loi climat et résilience du 22 août 2021 a renvoyé au gouvernement le soin de préciser, par décret, les conditions d’application des notions clés entourant le ZAN. Ces définitions règlementaires ont néanmoins soulevé de vives critiques, conduisant à  leur réécriture.

 

La loi Climat et résilience du 22 août 2021, après avoir défini les notions d’artificialisation et d’artificialisation nette, de sol artificialisé et de renaturation, a laissé le soin au pouvoir règlementaire de fixer, par décret, les conditions d’application de ces notions, notamment en établissant « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme »[1].

 

Publié le 29 avril 2022[2], le décret relatif « à la nomenclature de l’artificialisation des sols » précise les catégories de surfaces qui peuvent être considérées comme artificialisées ou non artificialisées. Cette nomenclature est codifiée à l’annexe de l’article R101-1 du code de l’urbanisme.

 

Selon ce décret, ces précisions ne concernent que l’objectif ZAN à l’horizon 2050 et non l’objectif intermédiaire de réduction du rythme de consommation d’espaces d’ici à 2031[3].

 

Le décret définit également les critères au sein desquels l’artificialisation nette doit être établie. Il dispose que le classement en tant que sol artificialisé ou non « est effectué selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme.

L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géolocalisée ».

 

Ce seront ces polygones qui détermineront le périmètre dans lequel devra être menée la désartificialisation d’un sol à la suite de l’artificialisation d’un autre. Ces polygones sont en cours de mise en place par le ministre chargé de l’urbanisme.

 

Ce décret, ainsi qu’un deuxième publié le même jour relatif « aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du Sraddet« , ont été vivement critiqués lors de leur publication. Selon l’Association des Maires de France, ces décrets « accentuent les fractures territoriales en opposant les projets entre eux et sont contre-productifs », ils « ont été publiés dans la précipitation, sans étude d’impact (…) dans une approche de re-centralisation rigide »[4]et ils « décourageraient les initiatives de renaturation en ville »[5]. Une autre conséquence du décret relatif à la nomenclature est de considérer les jardins comme des surfaces artificialisées puisque ce sont, selon le 5° de la nomenclature, des « surfaces à usages résidentielles […] dont les sols sont couverts par une végétation herbacée », ce qui aura un impact négatif car pénalisera la renaturation et n’incitera pas les constructeurs à préserver les îlots végétaux au sein de leurs projets futurs.

 

Pour ces raisons et pour « purger ces décrets de toute illégalité potentielle »[6], l’AMF a déposé deux recours à leur encontre devant le Conseil d’Etat le 22 juin 2022 conduisant le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, à réécrire ces décrets. Réécriture qui est toujours en cours.

 

Face à cela, le Sénat, dans une proposition de loi déposée le 14 décembre 2022 et visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, a même proposé « de comptabiliser les parcs et jardins comme surfaces non artificialisées »[7].

 

 


[1] Art 192., loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
[2] Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022
[3] Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 « Cette nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol ».
[4] « Décrets sur la mise en œuvre de l’objectif zéro artificialisation nette : l’AMF saisit le Conseil d’Etat », Banque des territoires, 23 juin 2022
[5] « Le dossier du ZAN remis sur l’établi », gazette des communes, 07 septembre 2022
[6] « Décrets sur la mise en œuvre de l’objectif zéro artificialisation nette : l’AMF saisit le Conseil d’Etat », Banque des territoires, 23 juin 2022
[7] Art 9, proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation
nette » au cœur des territoires., 14 décembre 2022
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