Le Maire peut prononcer la fermeture administrative d’un restaurant du fait d’un risque de chute de pierres
Conseil d’État, Référé, 09 septembre 2022, n°467212 Au cas d’espèce, le maire de la commune avait prononcé, par arrêté, la fermeture administrative d’un restaurant du fait d’un risque de chutes de pierres d’une falaise surplombant ledit établissement. Cette mesure de police administrative avait une portée temporaire dès lors qu’elle était susceptible d’être levée par […]
Conseil d’État, Référé, 09 septembre 2022, n°467212
Au cas d’espèce, le maire de la commune avait prononcé, par arrêté, la fermeture administrative d’un restaurant du fait d’un risque de chutes de pierres d’une falaise surplombant ledit établissement. Cette mesure de police administrative avait une portée temporaire dès lors qu’elle était susceptible d’être levée par la réalisation d’une étude géotechnique.
Insatisfaite, l’exploitante du restaurant a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal dans le cadre d’un référé-liberté (Article L. 521-2 du Code de justice administrative). Au soutien de sa demande, la requérante invoquait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, la requérante soutenait que le caractère général et absolu de la mesure ordonnée, sans aucune limitation de durée, compromettrait une ouverture pour la saison 2023.
Par une ordonnance rendue le 9 septembre 2022, le Conseil d’Etat a confirmé la solution du Tribunal administratif de Toulon ayant rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2022 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer. Les Sages ont retenu qu’à la suite d’une étude géologique réalisée en 2015, le bureau d’études avait informé la société requérante de la nécessité de faire réaliser un diagnostic du talus surplombant le restaurant, ce que la société n’avait pas fait. Par la suite, le préfet du Var avait mis en demeure la requérante de cesser toute occupation du domaine public maritime et de démonter le bâtiment abritant ce restaurant en soulignant les risques de chute de blocs et de glissement de terrain existant dans la zone où il se situe, et les effets inacceptables d’une exploitation qui attire du public dans une telle zone.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat juge que le maire, par son arrêté de fermeture administrative, n’a pas pris une mesure manifestement inadaptée ou disproportionnée pour garantir la sécurité publique face au risque de chutes de pierres. Pour conclure, le Conseil précise que l’arrêté ne porte pas « d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie ni à la liberté du travail ».
Pour accéder à la décision : Conseil d’État, Référé, 09 septembre 2022, n°467212
Par Thibaud TAILLET, avocat |