Le CE autorise la régularisation des DUP emportant mise en compatibilité !
Conseil d’État, 9 juillet 2021, 437634 Par arrêté du 9 mars 2015, le préfet de l’Hérault a déclaré d’utilité publique les travaux portant sur la nouvelle section de la liaison intercantonale d’évitement nord (LIEN) et a approuvé la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes de Combaillaux, Saint-Clément de Rivière et Saint-Gély-du-Fesc […]
Conseil d’État, 9 juillet 2021, 437634
Par arrêté du 9 mars 2015, le préfet de l’Hérault a déclaré d’utilité publique les travaux portant sur la nouvelle section de la liaison intercantonale d’évitement nord (LIEN) et a approuvé la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes de Combaillaux, Saint-Clément de Rivière et Saint-Gély-du-Fesc et des plans locaux d’urbanisme des communes de Grabels et de Les Matelles.
Cet arrêté a été contesté. Les requérants invoquaient l’irrégularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale (indépendance par rapport à l’autorité chargée d’autoriser la réalisation du projet). En effet, la DUP autorisant les acquisitions et travaux avait été signée par le préfet de région qui avait rendu l’avis au titre de l’article R. 122-6 du code de l’environnement alors applicable.
Dans ces conditions, l’avis était irrégulier et la procédure entachée d’illégalité (CE 20 septembre 2019, n°428274).
L’issue du contentieux était donc en principe attendue.
Cependant, dans cet arrêt le Conseil d’Etat innove en matière de contentieux des DUP emportant mise en compatibilité et considère que l’irrégularité peut être régularisée dans les conditions fixées par le juge :
« 16. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
17. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue ».
Ainsi, la haute juridiction dispose que « Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l’arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par un avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale (…) en application des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement ».