La détermination du loyer d’un bien du domaine privé

Par un arrêt en date du 28 septembre 2021[1], le Conseil d’État étend la jurisprudence relative aux conditions de la cession à vil prix d’un bien du domaine privé d’une personne publique à la location. Pour rappel, le principe selon lequel une personne publique ne peut consentir de libéralités se rattache au principe constitutionnel d’égalité […]

Publié le 06/06/2022

Par un arrêt en date du 28 septembre 2021[1], le Conseil d’État étend la jurisprudence relative aux conditions de la cession à vil prix d’un bien du domaine privé d’une personne publique à la location.

Pour rappel, le principe selon lequel une personne publique ne peut consentir de libéralités se rattache au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

A ce titre, le Conseil d’État avait pu considérer s’agissant de la cession d’un bien, que « la cession par une commune d’un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes »[2]

Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat se posait la question de la location par le CCAS d’un local à un prix inférieur à la valeur de marché pour l’installation d’un kinésithérapeute.

Le Conseil d’État reprend son considérant de principe indiquant que : « une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ». Il estime que la Cour administrative d’appel n’a commis ni d’erreur de droit ni de qualification juridique en déduisant que la location du bien à des conditions préférentielles n’était, au cas présent, pas justifiée par un motif d’intérêt général dès lors que la commune ne faisait pas partie des zones, déterminées par le directeur général de l’ARS, concernées par une offre insuffisante de soins.

Par conséquent le contrôle du juge administratif s’opère successivement en trois étapes :

– Vérifier la présence d’un motif d’intérêt général ;

– Identifier la présence de contreparties ;

– Apprécier si ces contreparties sont suffisantes au regard des conditions préférentielles accordées.

 

[1] CE, Chambres Réunies, 28 septembre 2021, n°431625, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

[2] CE, Section, 3 novembre 1997, n°169473, publié au recueil Lebon

 

Par Pauline PERAMO, avocate au Cabinet THOME HEITZMANN

Bibliographie :Conclusions sous l’arrêt de Monsieur Laurent CYTERMANN, Rapporteur Public

 

 

 

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