Institution du nouveau droit de préemption « captage » – Décret du 10 septembre 2022

Par la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique du 27 décembre 2019, le législateur a instauré un nouveau droit de préemption visant à préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine. Intégrées au code de l’urbanisme et modifiées par la loi du 21 février […]

Publié le 15/09/2022

Par la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique du 27 décembre 2019, le législateur a instauré un nouveau droit de préemption visant à préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine.

Intégrées au code de l’urbanisme et modifiées par la loi du 21 février 2022[1], ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022, lequel créé un nouveau chapitre au sein de la partie règlementaire de ce code, aux articles R. 218-1 et suivants. De nombreuses précisions sont apportées quant aux modalités pratiques d’institution de ce nouveau droit de préemption et le cadre procédural de sa mise en œuvre.

Concernant l’institution de ce droit de préemption, le décret précise que le Préfet de Département est l’autorité compétente pour instituer, par arrêté, le droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

L’arrêté préfectoral étant pris sur demande d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau[2], le décret précise les pièces nécessaires à la formulation de cette demande. En pratique, il appartiendra notamment à ces personnes publiques d’adopter une délibération, de réaliser un plan du périmètre du territoire sur lequel l’institution du droit de préemption est sollicitée et de réaliser un argumentaire comportant les motifs conduisant à solliciter l’instauration du droit de préemption et justifiant le choix du périmètre (sur le modèle de ce qui était pratiqué pour les périmètres de ZAD).

Après réception d’une demande complète, le Préfet sollicite dans un délai de quinze jours différents avis (celui des communes situées sur le territoire sur lequel l’institution du droit de préemption est requis, des SAFER et chambres d’agriculture dont la zone d’action comprend ce même périmètre…) et statue dans un délai de six mois.

Une fois l’arrêté instituant le droit de préemption publié au recueil des actes administratifs et mentionné dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés, il devient exécutoire.

Concernant la procédure de ce nouveau droit de préemption, nombreuses de ses modalités sont identiques à celles applicables en matière de droit de préemption urbain :

  • L’article R. 218-11 du code de l’urbanisme dispose que la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) peut être adressée au titulaire du droit de préemption par voie postale (LRAR), déposée contre décharge ou adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration ;
  • Le titulaire du droit de préemption peut solliciter auprès du vendeur la communication de certaines pièces, dont la liste est précisée par les dispositions de l’article R. 218-12 de ce même code (servitudes ou baux en cours, éventuelles hypothèques…). Cette demande de communication de documents suspend le délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour prendre sa décision ;
  • L’avis de la direction immobilière de l’Etat doit être demandé lorsque le prix figurant dans la DIA ou celui que le titulaire du droit de préemption entend proposer est supérieur à 180 000 euros.

Enfin, le décret apporte des précisions quant au régime des biens acquis par exercice du droit de préemption pour la préservation de la ressource en eau, notamment s’agissant de leur mise à bail ou de leur cession (article R. 218-19 et suivants). Dans les deux cas, des exigences environnementales s’attachant à la préservation de la ressource en eau devront être respectées par le preneur ou le nouveau propriétaire.

[1] Loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

[2] En application de l’article L. 2224-7 du CGCT

 

Par Valentine Bosquet, juriste

Retour aux articles