Retour à la raison de la Jurisprudence sur le phasage des arrêtés de cessibilité
Désormais, l’expropriant peut déclarer cessibles, par plusieurs arrêtés successifs et sans nouvelle enquête parcellaire, des parcelles comprises dans une même enquête parcellaire. Par ailleurs, l’édiction d’arrêtés de cessibilité successifs peut intervenir sans que l’expropriant n’ait à démontrer que la nécessité d’exproprier de nouvelles parcelles se soit révélée nécessaire après le premier arrêté. Par une décision […]
Désormais, l’expropriant peut déclarer cessibles, par plusieurs arrêtés successifs et sans nouvelle enquête parcellaire, des parcelles comprises dans une même enquête parcellaire. Par ailleurs, l’édiction d’arrêtés de cessibilité successifs peut intervenir sans que l’expropriant n’ait à démontrer que la nécessité d’exproprier de nouvelles parcelles se soit révélée nécessaire après le premier arrêté.
Par une décision du 14 octobre 2026[1], le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles l’autorité expropriante peut déclarer cessibles, par plusieurs arrêtés successifs, des parcelles nécessaires à la réalisation d’un même projet déclaré d’utilité publique[2].
Ce faisant il met fin à son étonnante jurisprudence de 2023, dans laquelle le Conseil d’Etat semblait considérer que le passage en phase de cessibilité ne pouvait pas intervenir par tranches programmées, comme cela est pourtant à la fois habituel mais surtout indispensable sur les opérations, notamment d’ampleur.
Depuis 2023 le Conseil d’Etat considérait que « des arrêtés de cessibilité peuvent […] être pris successivement si l’expropriation de nouvelles parcelles se révèle nécessaire pour la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique »[3]. Cette condition réservait notamment « le cas extrême où des terrains soumis à une même enquête parcellaire se verraient ensuite déclarés cessibles dans des arrêtés différents »[4].
Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 octobre 2026, le préfet des Hauts-de-Seine avait déclaré cessibles, par un premier arrêté du 24 juin 2011 puis par un second arrêté du 24 septembre 2018, les parcelles nécessaires au projet de requalification urbaine de l’avenue d’Argenteuil à Bois-Colombes, déclaré d’utilité publique par arrêté du 25 mai 2011 et dont les effets ont été prorogés le 29 février 2016. La cour administrative d’appel de Versailles avait annulé le second arrêté de cessibilité au motif qu’« il n’apparaît pas, ainsi, que la nécessité d’acquérir les parcelles faisant l’objet de l’arrêté en litige serait apparue en cours d’opération, ni que l’autorité administrative ne se serait rendue compte qu’après la réalisation de l’enquête parcellaire de ce qu’une modification du périmètre d’expropriation devrait être envisagée »[5].
Après avoir relevé que « ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ou aucun principe n’impose que l’ensemble des parcelles à exproprier pour la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique fassent l’objet d’un unique arrêté de cessibilité », le Conseil d’État considère finalement que les parcelles « incluses dans une même enquête parcellaire et dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique peuvent ainsi figurer dans plusieurs arrêtés de cessibilité successifs ». En exigeant que la nécessité d’exproprier soit apparue après le premier arrêté, le Conseil d’Etat considère que la cour a donc commis une erreur de droit.
La condition d’une nécessité d’expropriations de parcelles supplémentaires « révélée » en cours d’opération n’est donc plus exigée et des parcelles comprises dans une même enquête parcellaire peuvent faire l’objet de plusieurs arrêtés de cessibilité.
Désormais, une seule enquête parcellaire portant sur l’ensemble du périmètre peut fonder l’édiction d’arrêtés de cessibilité échelonnés dans le temps. Cette possibilité constitue un outil juridique notable dans le cadre d’opérations d’ampleur dont l’utilité publique a été déclarée (ORCOD, renouvellement urbain portant sur plusieurs hectares…).
Une nouvelle enquête n’est ainsi requise qu’en cas de « changement dans les circonstances de fait ou de droit qui la rendrait nécessaire ». A cet égard, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait jugé en première instance dans cette même affaire qu’un « nouvel arrêté n’a pas à être précédé d’une enquête parcellaire complémentaire lorsque les modifications apportées à l’arrêté initial n’entraînent aucune possibilité de confusion sur l’identification des parcelles à exproprier, ni sur la détermination des propriétaires concernés »[6].
Sources :
[2] Article L. 132-1 du code de l’expropriation
[3] Conseil d’Etat, 25 janvier 2023, n° 458930
[4] Concl. Ph. Ranquet sur n° 458930 ; CAA Nancy, 7 novembre 2006, n° 05NC00240