Expropriation et habitation : la renonciation au relogement doit être claire et non équivoque

Par un arrêt en date du 16 mars 2022[1], la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel la renonciation à une offre de relogement doit être claire et non équivoque. Pour rappel, l’article R. 423-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « Il ne peut être […]

Publié le 28/07/2022

Par un arrêt en date du 16 mars 2022[1], la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel la renonciation à une offre de relogement doit être claire et non équivoque.

Pour rappel, l’article R. 423-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que :

« Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d’expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d’appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d’expropriation ».

Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, se posait la question de savoir si la Cour d’appel avait violé les dispositions du code de l’expropriation en fixant une indemnité en valeur libre et non de manière alternative dès lors que l’exproprié avait demandé une indemnisation en valeur libre sans fournir de précision quant à sa position sur son droit au relogement.

La Cour de Cassation cite sa jurisprudence constante précisant que si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer[2] et casse  l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que :

« Pour évaluer le bien exproprié uniquement en valeur libre d’occupation, l’arrêt retient qu’il est occupé par M. [Y], qui sollicite une évaluation en valeur libre et renonce donc à être relogé.
En statuant ainsi, sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de l’exproprié à bénéficier de son droit à être relogé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Par conséquent, le juge doit apprécier si l’exproprié a renoncé de manière claire et non équivoque à son droit au relogement.

 

Par Pauline PERAMO, avocate au Cabinet THOME HEITZMANN

[1] Cass., 3ème Civ., 16 mars 2022, n°21-10.032, Publié au bulletin

[2] Cass., 1ère Civ., 23 septembre 2015, n°14-20.168, Publié au bulletin

Retour aux articles