Expropriation – En deux décisions du 16 janvier 2025, la Cour de Cassation a significativement fait évoluer les règles applicables au contentieux de l’expropriation.
Décision n°23-21.174 : la fin de l’annulation des ordonnances d’expropriation par voie de conséquence de l’annulation de la DUP ou de l’Arrêté de cessibilité (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2025, n° 23-21.174) Par un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation a fixé une nouvelle procédure concernant les voies de […]

- Décision n°23-21.174 : la fin de l’annulation des ordonnances d’expropriation par voie de conséquence de l’annulation de la DUP ou de l’Arrêté de cessibilité
(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2025, n° 23-21.174)
Par un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation a fixé une nouvelle procédure concernant les voies de recours ouvertes contre une ordonnance d’expropriation (articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l’expropriation).
Avant cette décision, il était admis qu’un exproprié puisse former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de transfert de propriété avant même que le juge administratif ne se soit prononcé sur l’annulation définitive de la DUP ou l’arrêté de cessibilité, et demande à l’occasion de ce pourvoi l’annulation de l’ordonnance par voie de conséquence de l’annulation à intervenir de l’un ou l’autre de ces actes de la phase administrative (Cass. 3 civ., 17 décembre 2008, n° 07-17.739).
Après avoir constaté que le recours en perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation (L. 223-2 et R. 223-1 et s. code expr.) est de nature à pleinement garantir les droits des expropriés, la Cour de cassation a décidé que l’annulation à intervenir d’une déclaration d’utilité publique ou d’un arrêté de cessibilité ne pourra désormais plus permettre à un exproprié de former un pourvoi contre une ordonnance d’expropriation. Cette décision est d’application immédiate.
L’annulation de l’arrêté de cessibilité ou de la DUP ne peuvent désormais plus qu’être soulevés à l’occasion d’un recours en constatation de perte de base légale, formé dans un délai de 2 mois à compter de la décision définitive, et adressé au juge de l’expropriation.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2025, 23-21.174, Publié au bulletin
- Décision n°23-20.295 : la tardiveté de la communication de pièces en appel n’est plus une cause de caducité
(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2025 n°23-20.925)
Par un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de Cassation a réduit les conséquences de la tardiveté de la transmission de pièces par l’appelant, cette tardiveté induisant l’irrecevabilité des pièces mais n’entraînant plus la caducité de l’appel.
La Cour d’appel de Poitiers avait, dans un arrêt du 7 juillet 2023, déclaré caduc l’appel interjeté par des propriétaires en ce qu’ils avaient transmis au greffe les pièces visées dans leurs conclusions postérieurement au délai de trois mois qui leur était imparti pour conclure, délai qu’ils avaient pourtant respecté.
Cet arrêt s’inscrivait dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle, en matière d’expropriation, l’appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l’expiration du délai prévu pour conclure, était déchu de son appel (3e Civ., 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.346), y compris lorsque celles-ci étaient identiques à celles produites en première instance (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-50.039 ; 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-11.078).
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2025, opère un revirement de jurisprudence en jugeant que :
« la caducité de la déclaration d’appel n’est encourue que lorsque l’appelant n’a pas conclu dans le délai prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le défaut de communication des pièces dans ce délai n’étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile ».
La Cour précise, en outre, que « l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé n’est encourue que lorsque celui-ci n’a pas conclu dans le délai prévu par le même texte, la communication tardive des pièces n’étant sanctionnée que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Ces nouvelles règles de procédure, fondées sur le droit d’accès au juge tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont d’application immédiate.