Allègement des formalités pour le titulaire du droit de préemption

Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements L’article 9, 2° de ce décret modifie l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, qui oblige le titulaire du droit de préemption de solliciter l’avis du service des Domaines […]

Publié le 25/09/2026 dans

  • Action foncière
  • Domanialité – Immobilier public

Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

L’article 9, 2° de ce décret modifie l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, qui oblige le titulaire du droit de préemption de solliciter l’avis du service des Domaines sur le prix du bien dès lors que le montant de la déclaration d’intention d’aliéner dépasse le seuil réglementaire fixé à 180 000 euros.

Le nouvel article prévoit désormais qu’un avis obtenu avant la transmission de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) peut satisfaire à cette obligation dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies :

  • l’avis porte sur le même bien ;
  • il a été émis dans les mêmes conditions ;
  • il est toujours en cours de validité, cette durée étant précisée dans l’avis lui-même (12 mois dans la majorité des cas).

La mesure vise à alléger les démarches administratives des titulaires du droit de préemption en évitant la sollicitation systématique d’un nouvel avis des Domaines lorsque celui déjà obtenu demeure pertinent au regard de l’opération envisagée.

On relèvera que les juges du fond avaient déjà autorisé la réutilisation de l’avis, en estimant que les conditions de la consultation préalable du service des domaines avant édiction de la décision de préemption n’étaient pas de nature à priver le titulaire du droit de préemption, l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner ni même l’acquéreur évincé de la garantie liée à une estimation indépendante, précise et actuelle de la valeur du bien, et n’avait pas eu d’influence sur le sens de la décision prise (CA Bordeaux, 26 avril 2018, 16BX00454 ; TA Guyane, 24 octobre 2024, n°2204628).

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